19. Lorsque la Régie accorde à la personne intéressée le statut d’intervenant, elle détermine, si elle le juge nécessaire, le cadre de sa participation en fonction de son intérêt, de la nature et de l’importance des enjeux qu’elle aborde, des sujets que la Régie estime pertinents ainsi qu’en fonction de l’intérêt public.